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:: La dernière chronique d'Yrneh - Last Chronicle of Yrneh - La Ultima Cronica de Yrneh - Yrneh の最後の年代記 ::

CREDITS & REMERCIEMENTS

Merci à: Marije Stœlwinder, Mélanie Louna, Louve et Teretwen pour leurs dessins. Aline et Sébastien Bordes pour être les dépositaires du roman.
Monsieur Xavier Helary (professeur de la Sorbonne) pour nous avoir donner un cours pendant l'année de licence d'histoire sur Foulque Nerra comte d'Anjou et qui a donné naissance à Fulk Arken/Maahar.
Anne Seillant, Romain Roussel, ainsi que Nathanaël Maillard pour l'inspiration qu'ils m'ont apporté directement ou non. David Joulin pour m'avoir écouté longuement dans la description de mon récit. Mes remerciements aussi vont à ma famille pour ses encouragements.
Remerciement spéciaux pour le programme de protection des témoins assuré par Le Barbare Simérien surnommé "L'Effaceur". Throud Steelhammer "Vous venez... d'être effacé"

COPYRIGHTS

'La dernière Chronique d'Yrneh' est un concept déposé (Roman, site, et dérivés). Toute l'œuvre (roman, peintures, dessins appartiennent) à Arnaud Roussel d'après les articles suivants:

Art. L. 121-1.: L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Art. L. 121-2.: L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1.

Art. L. 121-4.: Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

Art. L. 122-1.: Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Art. L. 122-4.: Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Art. L. 123-1.: L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

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